Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.
Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14
Art. 71 LBIInterdiction d’échelonner les actions
Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal