Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 78 LBIMesures provisionnelles

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 LBI, du plus récent au plus ancien.

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