Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 85 LBICompétence des autorités cantonales : en général

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

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