Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 31 LCAAggravation du risque dans l’assurance collective

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Modification du contrat

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l’assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l’entreprise d’assurance.

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