1S’il y a assurance multiple, chaque entreprise d’assurance répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par elle et le montant total des sommes assurées.
2Si l’une des entreprises d’assurance est devenue insolvable, les autres entreprises d’assurance sont tenues, sous réserve des dispositions de l’art. 38c, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l’entreprise d’assurance insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu’à concurrence de la somme assurée par chacune d’elles. La prétention de l’ayant droit contre l’entreprise d’assurance insolvable passe aux entreprises d’assurance qui acquittent l’indemnité.
3En cas de sinistre, l’ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l’une quelconque des assurances au préjudice des autres entreprises d’assurance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).