Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 57 LCADroit de gage sur la chose assurée

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Assurance de choses

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une chose qui fait l’objet d’un gage est assurée, le privilège du créancier s’étend aux droits que le contrat d’assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.

2Si le droit de gage lui a été notifié, l’entreprise d’assurance ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

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