Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 92 LCAObligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 3 Assurance sur la vie

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.

2À la demande de l’ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136

3Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 92 LCA, du plus récent au plus ancien.

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