Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 93 LCATransformation et rachat : non-déchéance

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 3 Assurance sur la vie

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’entreprise d’assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l’ayant droit.

2Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 LCA, du plus récent au plus ancien.

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