Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d’assurances l’exigent, les restrictions prévues à l’art. 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.
Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1
Art. 99 LCACompétence réservée au Conseil fédéral
Chapitre 3 Dispositions impératives