1Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:
- a.
- aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques professionnels ou commerciaux, ainsi qu’aux assurances-transport;
- b.
- aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels.
2Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:
- a.
- les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle;
- b.
- les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques147 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs148;
- c.
- les entreprises d’assurance visées par la LSA149;
- d.
- les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c;
- e.
- les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques;
- f.
- les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques;
- g.
- les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après:
- 1.
- total du bilan: 20 millions de francs,
- 2.
- chiffre d’affaires net: 40 millions de francs, ou
- 3.
- capital propre: 2 millions de francs.
3Lorsque le preneur d’assurance appartient à un groupe d’assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le critère visé à l’al. 2, let. g, s’applique aux comptes de groupe.
4L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurance-transport au sens de l’al. 1.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
- RS 952.0
- RS 951.31
- RS 961.01