1Un cautionnement solidaire dure au maximum huit ans:
- a.
- à compter de la signature de la convention de crédit pour un crédit au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-199;
- b.
- à compter de la signature du contrat de cautionnement pour un crédit au sens de l’art. 4 OCaS-COVID-19.
2Les crédits octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 doivent être entièrement amortis dans un délai de huit ans.
3Si l’amortissement du crédit dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, le donneur de crédit peut, avec l’accord de l’organisation de cautionnement, prolonger le délai de façon appropriée, mais au maximum à dix ans, sur la base d’un plan d’amortissement s’il est probable que les risques financiers de la Confédération pourront ainsi être réduits. Le cautionnement solidaire reste valable pendant la durée de la prolongation.