1Le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-196 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19.
2Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:
- a.
- les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital;
- b.
- l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements;
- c.
- le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe, et
- d.
- le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe.
3Les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés:
- a.
- au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19
- b.
- aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements.
4Aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 ou après un tel crédit.
5Le contrat de crédit exclut l’utilisation des fonds visée aux al. 2 à 4.
6 Le preneur de crédit n’est pas autorisé à transférer les droits et obligations qui découlent de la relation de crédit. Si un transfert a tout de même lieu, il ne déploie aucun effet sur le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19. Est en revanche autorisé le transfert dans le cadre d’une restructuration au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion7. Le donneur de crédit approuve un tel transfert pour autant qu’il soit lié au transfert de tous les actifs et passifs ou au moins de la partie essentielle de l’entreprise du preneur de crédit, ou à une transformation du preneur de crédit. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le donneur de crédit exige une garantie. L’art. 493, al. 5, deuxième phrase du code des obligations (CO)8 ne s’applique pas aux transferts qui sont autorisés conformément au présent alinéa. L’organisation de cautionnement est informée de la restructuration par écrit ou par voie électronique.
Historique et notes (3)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
- RS 221.301
- RS 220