Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Art. 5 LChPEspèces pouvant être chassées et périodes de protection

Chapitre 2 Chasse

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:

a.
le cerf élaphe
du 1er février au 31 juillet
b.
le sanglier
du 1er février au 30 juin
c.
le daim, le cerf Sika et le mouflon
du 1er février au 31 juillet
d.
le chevreuil
du 1er février au 30 avril
e.
le chamois
du 1er janvier au 31 juillet
f.
le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
du 1er janvier au 30 septembre
g.
la marmotte
du 16 octobre au 31 août
h.
le renard
du 1er mars au 15 juin
i.
le blaireau
du 16 janvier au 15 juin
k.
la martre et la fouine
du 16 février au 31 août
l.
le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
du 1er décembre au 15 octobre
m.
le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
du 16 février au 31 juillet
n.
le faisan
du 1er février au 31 août
o.
le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
du 1er février au 31 août
p.
la bécasse des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, le garrot d’Islande et la nette rousse.

3Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l’année:

a.
le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b.
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l’état sauvage.

4Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d’espèces localement menacées l’exige.

5Ils peuvent, avec l’assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département)5, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.

6Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l’ensemble de la Suisse lorsque cela s’impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu’on les chasse à nouveau.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LChP, du plus récent au plus ancien.

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