1La coopération internationale en matière de formation au sens de la présente loi porte sur la mobilité internationale à des fins de formation, sur la collaboration internationale entre institutions et organisations du domaine de la formation et sur la participation à des programmes internationaux.
2La présente loi s’applique à l’école obligatoire, à la formation professionnelle initiale, aux écoles d’enseignement général du degré secondaire II, à la formation professionnelle supérieure, aux hautes écoles, à la formation continue et aux activités de jeunesse extrascolaires.
3Elle ne s’applique que dans la mesure où les activités visées aux art. 3 et 4 ne peuvent pas être encouragées sur la base d’une autre loi fédérale.