Si le bureau central soupçonne qu’un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d’essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les marchandises.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques (RO 1993 274; FF 1991 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).