Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d’exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 2000 francs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).