Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Art. 56 LCMPInobservation de prescriptions d’ordre : droit applicable et compétence

Chapitre VII Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif83 (art. 2 à 13) sont applicables.

2Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l’art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

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