Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Art. 56a LCMPExercice de l’activité sans autorisation

Chapitre VII Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une activité visée à l’art. 42bis, al. 1 ou 3, sans avoir obtenu d’autorisation.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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