1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations au bureau central ou à un chargé d’audit ou d’enquête.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).