1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que chargé d’audit ou d’enquête viole gravement ses obligations en fournissant d’importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport au bureau central.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).