1Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d’autres matières.
2Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l’annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l’annexe en fonction de l’évolution internationale.
3Par similis, on entend:
- a.
- les ouvrages en métaux précieux qui n’atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux;
- b.
- les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d’ouvrages.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).