Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).