Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif90) aux conditions suivantes:
- a.
- l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
- b.
- l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e ne dépasse pas 50 000 francs.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- RS 313.0