La présente loi règle:
- a.
- les principes que les cantons et les communes doivent respecter en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
- b.
- le soutien que la Confédération apporte aux cantons et aux communes en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre et en matière d’information du public sur ces réseaux;
- c.
- les tâches de la Confédération dans le domaine des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).