Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 3 LCPRRéseaux de chemins de randonnée pédestre

Section 1 But et définitions

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.

2Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D’autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.

3Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.

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