Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 4 LCPRÉtablissement des plans

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à:

a.
établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b.
réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.

2Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification.

3Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l’établissement des plans.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LCPR, du plus récent au plus ancien.

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