1Les cantons veillent à:
- a.
- établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
- b.
- réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification.
3Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l’établissement des plans.