1Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
2Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
- a.
- s’ils ne sont plus accessibles au public;
- b.
- s’ils ont été excavés, remblayés ou coupés d’une autre manière;
- c.
- si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
- d.
- si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
3Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.