Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 7 LCPRRemplacement

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.

2Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:

a.
s’ils ne sont plus accessibles au public;
b.
s’ils ont été excavés, remblayés ou coupés d’une autre manière;
c.
si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d.
si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.

3Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LCPR, du plus récent au plus ancien.

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