Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 8 LCPRCollaboration d’organisations privées spécialisées

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’établissement des plans, l’aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées).

2Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations.

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