1Les cantons:
- a.
- pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
- b.
- assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;
- c.
- prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public.
2Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.