Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 6 LCPRAménagement et conservation

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons:

a.
pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
b.
assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;
c.
prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public.

2Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LCPR, du plus récent au plus ancien.

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