Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 9 LCPRAutres intérêts à prendre en considération

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l’agriculture, de l’économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale.

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