1À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse279 sont applicables.
2Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
- RS 311.0