Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 12 LCRRéception par type

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:

a.
les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
b.
les dispositifs destinés à d’autres véhicules, si la sécurité de la circulation l’exige;
c.
les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.

2Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle réceptionné.

3Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition:

a.
qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
b.
que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.

4Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l’expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LCR, du plus récent au plus ancien.

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