Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 13 LCRContrôle des véhicules

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.41

3Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.

4Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LCR, du plus récent au plus ancien.

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