Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 14a LCRPermis d’élève conducteur

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat remplit les conditions suivantes:

a.
il a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation;
b.
il a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité.

2L’attestation requise en vertu de l’al. 1, let. b, est apportée:

a.
s’agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: par un certificat du médecin-conseil;
b.
s’agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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