Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 15 LCRFormation et formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai.46

2La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

3Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite.47

4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.48 Il peut notamment prescrire qu’une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite.49 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.

5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.50

6Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LCR, du plus récent au plus ancien.

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