Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 33 LCRRègles générales de circulation : obligations à l’égard des piétons

Titre 3 Règles de la circulation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.124

2Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.125

3Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LCR, du plus récent au plus ancien.

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