Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 34 LCRDiverses manoeuvres de circulation : circulation à droite

Titre 3 Règles de la circulation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LCR, du plus récent au plus ancien.

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