Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 43 LCRRègles applicables à des cas spéciaux : répartition de la circulation

Titre 3 Règles de la circulation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LCR, du plus récent au plus ancien.

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