Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 57d LCRGestion du trafic par les cantons

Titre 3a Gestion du trafic

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes que le Conseil fédéral déclare importantes pour la gestion du trafic sur les routes nationales. Ces plans doivent être approuvés par la Confédération.

2Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l’état des routes sur le reste du réseau routier sur leur territoire. Dans la mesure où la situation l’exige, ils informent la Confédération, les autres cantons et les États voisins.

3Les cantons peuvent déléguer leurs tâches d’information à la centrale de gestion du trafic ou à des tiers.

4La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et les soutient dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les États voisins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.