Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 7 LCRVéhicules automobiles

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LCR, du plus récent au plus ancien.

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