Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 71 LCREntreprises de la branche automobile

Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 3 Cas spéciaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant d’une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d’autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n’est pas engagée.

2Les exploitants visés par l’al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l’assurance du détenteur sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 71 LCR, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.