1Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre État que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.
2La FINMA publie la liste des États qui accordent la réciprocité.210
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).