Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 93 LCRÉtat défectueux des véhicules

Titre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.

2Est puni de l’amende:

a.
quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;
b.
le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 LCR, du plus récent au plus ancien.

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