Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 49 LD

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers Section 3 Régime du transit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les marchandises étrangères qui sont transportées en l’état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit.

2Le régime du transit implique:

a.
la fixation de droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
b.
l’identification des marchandises;
c.
la fixation d’un délai pour le régime du transit;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime du transit n’est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.

4L’al. 3 ne s’applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

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