Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 76 LD

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 1 Principe

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l’OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d’espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.

2Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l’OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n’est pas encore exigible.

3Le paiement paraît notamment menacé:

a.
lorsque le débiteur est en demeure, ou
b.
lorsque le débiteur n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.

4Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.

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