Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · RS 816.1

Art. 2 LDEPDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par:

a.
dossier électronique du patient (dossier électronique): dossier virtuel permettant de rendre accessibles en ligne, en cas de traitement concret, des données pertinentes pour ce traitement qui sont tirées du dossier médical d’un patient et enregistrées de manière décentralisée ou des données saisies par le patient lui-même;
b.
professionnel de la santé: professionnel du domaine de la santé reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui applique ou prescrit des traitements médicaux ou qui remet des produits thérapeutiques ou d’autres produits dans le cadre d’un traitement médical;
c.
traitement médical: tout acte exécuté par un professionnel de la santé dans le but de guérir ou de soigner un patient ou de prévenir, dépister ou diagnostiquer une maladie ou d’en atténuer les symptômes;
d.
communauté: unité organisationnelle de professionnels de la santé et de leurs institutions;
e.
communauté de référence: communauté chargée de tâches supplémentaires.

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