Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
- a.
- dans le cadre d’améliorations foncières opérées avec le concours de l’autorité;
- b.
- dans le but d’améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d’un ouvrage;
- c.
- à la suite d’une expropriation ou d’une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d’expropriation;
- d.
- dans le cadre d’une réalisation forcée.