1La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.
2Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d’autres États concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les États concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.
3Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d’aéroports et d’autres services adéquats qui doivent vérifier l’identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).