Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 104 LDIPMeubles : élection de droit

Chapitre 7 Droits réels

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent soumettre l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l’État d’expédition ou de destination ou au droit qui régit l’acte juridique de base.

2L’élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

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