Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 116 LDIPEn général : élection de droit

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

2L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

3L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 116 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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